THOMASTA.COM : Quelle serons les nouvelles technologies  de demain ?

  |
Clauses abusives
1 PRÉSENTATION

clauses abusives, clauses, qui, parce qu’elles confèrent un avantage indu à l’une des parties à un contrat, ou parce qu’elles sont imposées à la suite d’un abus de puissance économique, sont déclarées illicites.

Le Code civil a été conçu sur le postulat de l’égalité des parties à un contrat. Cette égalité affirmée permettait de présumer que le contrat était le fruit de la libre négociation entre les deux contractants. Ainsi, dans cette optique, aucune clause ne pouvait être abusive puisque toutes les clauses avaient été discutées et acceptées.

Ce postulat a vite été dénoncé comme erroné. En effet, non seulement il faisait fi de la faiblesse de certaines parties (ouvrier face à l’employeur, locataire face au propriétaire, etc.), mais encore il ne rendait pas compte de l’évolution des relations contractuelles. C’est qu’au cours du XXe siècle, le contrat d’adhésion — ainsi désigné par Raymond Saleilles — est devenu plus courant que le contrat conclu à la suite de négociation. Le contrat d’adhésion est le contrat rédigé unilatéralement, à l’avance, par la partie puissante, et présenté à l’adhésion de ses multiples contractants qui n’ont pas la possibilité d’en négocier le contenu. Le contrat de transport conclu avec la SNCF, le contrat d’approvisionnement conclu avec EDF, le contrat d’assurance conclu avec telle grande compagnie, sont des contrats d’adhésion : s’il choisit de contracter, le client est obligé de le faire aux conditions fixées par son contractant. Le problème est alors que bien souvent les conditions qui lui sont imposées sont à son désavantage. Il se voit, par exemple, privé de recours en cas d’inexécution (clause déclinant toute responsabilité en cas de perte ou de vol, etc.), ou encore contraint à des sacrifices lorsque lui-même n’exécute pas (clauses pénales, etc.). Or, la lettre du Code civil ne permet pas d’échapper aux stipulations contractuelles, même contenues dans un tel contrat d’adhésion.

La jurisprudence n’est toutefois pas restée insensible au sort de la partie la plus faible au contrat. Ainsi, elle a exigé que celui à qui l’on oppose des clauses puisse en avoir eu effectivement connaissance (par voie d’affichage ou par impression sur le titre de transport, notamment). Mais, elle ne s’est pas octroyée le droit d’aller beaucoup plus loin. Aussi, le législateur est-il intervenu pour permettre au juge de modérer la rigueur du contrat (la clause pénale, par exemple), puis pour réputer non écrites les clauses abusives. Cette dernière intervention a été réalisée par la loi du 10 janvier 1978 insérée par la suite dans le Code de la consommation.

2 DÉFINITION DES CLAUSES ABUSIVES

L’article L. 132-1 du Code de la consommation considère que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

3 DOMAINE

Il est très important de circonscrire le domaine de l’article L. 132-1. En effet, la jurisprudence refuse actuellement de l’appliquer aux contrats qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle du contractant qui invoque le caractère abusif d’une clause. C’est ainsi, par exemple, que le contrat de location d’un véhicule, conclu par un commerçant pour les besoins de son commerce, ne relève pas du champ d’application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation. Le commerçant n’est certes pas un professionnel de la location de véhicule, mais la jurisprudence considère qu’il n’est pas non plus le non-professionnel ou consommateur visé par le texte.

Toutefois, la jurisprudence trouve parfois dans l’article 1134 alinéa 3 du Code civil le fondement propre à paralyser le jeu de clauses exorbitantes. Cet alinéa exige des contractants qu’ils exécutent de bonne foi le contrat. De la sorte, le caractère disproportionné d’une clause peut être invoqué, même dans les relations entre professionnels, là où le Code de la consommation ne saurait être appliqué.

4 APPLICATION

Le Conseil d’État peut déterminer des types de clauses qui doivent être considérées comme abusives au sens de l’article L. 132-1, après avis de la Commission des clauses abusives. Le travail réglementaire n’a toutefois pas été très important, puisqu’à l’heure actuelle un seul décret est intervenu le 24 mars 1978. Ce texte interdit, dans la vente, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas d’inexécution de ses obligations par le professionnel ou qui permettent au professionnel de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit promis.

Par ailleurs, une liste indicative — dite liste blanche — annexée au Code de la consommation considère comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

— d’exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel ;

— d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque des obligations contractuelles [...] ;

— de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

— de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce ;

— d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ;

— d’autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur [...] ;

— d’autoriser le professionnel à mettre fin sans préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;

— d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat.

Enfin, le juge a le droit d’éliminer les clauses abusives. Il l’a notamment fait pour les clauses suivantes :

— la clause par laquelle un vendeur précise que les délais de livraison ne sont qu’indicatifs, que le retard ne pourra constituer une cause de résiliation, ni ouvrir droit à des dommages et intérêts, et que l’acheteur ne pourra obtenir la restitution des sommes versées qu’après une mise en demeure restée sans effet pendant 90 jours ;

— la clause exonérant un laboratoire photographique de toute responsabilité en cas de perte des diapositives ou des films remis au développement ;

— la clause d’un contrat de location qui fait supporter au preneur la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, même en cas de force majeure et sans faute du preneur.

En revanche, n’est pas abusive la clause d’une police d’assurance renvoyant aux conditions générales de l’assureur, et dans laquelle, l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire desdites conditions générales.

5 SANCTION

Le Code de la consommation répute non écrites les clauses abusives (article L. 132-1), ce qui les prive de tout effet.

Tél : (+237) 22 11 58 25 - 75 03 37 54  -  E-mail : info@thomasta.com